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Mentions obligatoires affichage

Certains produits sont soumis à des obligations légales.
Législations en vigueur :

Affichage publicitaire :
LOI N° 79-1150 DU 29 DÉCEMBRE 1979 MODIFIÉE. Relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Journal Officiel du 30 décembre 1979, page 3314. Modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 (JO 19 juillet 1985) et par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (JO 3 février 1995).
Article 4
Toute publicité est interdite :
1. Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;
2. Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
3. Dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ;
4. Sur les arbres. Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
Article 5
Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.
Article 6
En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées "zones depublicité autorisée".
Article 8
Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles 4, 7 et 9, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements,de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État. en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du
mobilier urbain installé sur le domaine public. L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou partransparence est soumise à l'autorisation du maire.
Article 14
La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.
Article 15
Les communes ont le droit d'utiliser à leur profit comme support de publicité commerciale ou d'affichage libre défini à l'article 12, les palissades de chantier lorsque leur installation a donné lieu à autorisation de voirie.

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